Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-13.602

Arrêt du 7 juillet 1981Pourvoi n° 80-13.602

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état de l'accident mortel du travail dont avait été victime un ouvrier d'un chantier de construction, écrasé par une importante poutre de ciment qui, placée sur des poteaux verticaux non étayés avait basculé sous l'effet d'un vent violent soufflant depuis plusieurs jours, les juges du fond peuvent retenir à la charge de l'employeur, qui ne pouvait invoquer ni la force majeure ni une cause justificative, une faute inexcusable consistant dans l'omission, malgré l'évidence du danger encouru par les ouvriers, travaillant à proximité de cet ensemble instable, de mesures de sécurité élémentaires prévues au décret du 8 janvier 1965.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Accident du travail faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT YANES A ETE VICTIME LE 16 DECEMBRE 1975 ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, L'ENTREPRISE DE BATIMENT CHAULIAC, ALORS QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI LES FAUTES COMMISES REUNISSAIENT LES CONDITIONS REQUISES POUR QUE SOIT CARACTERISEE UNE TELLE FAUTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE YANES QUI TRAVAILLAIT SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION, A ETE ECRASE PAR UNE POUTRE DE CIMENT DE 20 METRES DE LONG PESANT 8 TONNES, ET QUI, PLACEE SUR DES POTEAUX VERTICAUX NON ETAYES, AVAIT BASCULE SOUS L'EFFET D'UN VENT VIOLENT QUI SOUFFLAIT DEPUIS PLUSIEURS JOURS ; QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'EN OMETTANT, MALGRE L'EVIDENCE DU DANGER ENCOURU PAR LES OUVRIERS TRAVAILLANT A PROXIMITE DE CET ENSEMBLE INSTABLE, DE PRENDRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, LES MESURES DE SECURITE ELEMENTAIRES, LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE CHAULIAC QUI NE POUVAIENT INVOQUER NI LA FORCE MAJEURE NI UNE CAUSE JUSTIFICATIVE, AVAIENT COMMIS UNE FAUTE PRESENTANT LES CARACTERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0c29ba5988459c500be

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