Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-15.536

Arrêt du 15 octobre 1981Pourvoi n° 80-15.536

Publié au BulletinContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AU MOTIF QUE M. X., QUI N'AVAIT AUCUNE EXPERIENCE DE LA CONDUITE D'UN TEL ENGIN NE DEVAIT PAS ACCEPTER LE TRAVAIL QUI LUI ETAIT AINSI CONFIE.
  • Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.
  • Portée: Le fait pour un salarié tenu par un lien de subordination de ne pas s'être opposé à un ordre donné par l'employeur ou son substitué d'exécuter un travail lui faisant courir des risques particuliers ne saurait être considéré comme une faute du salarié de nature à atténuer la gravité de celle éventuellement commise par l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE M. X..., EMBAUCHE LE 31 JUILLET 1973 PAR LA SOCIETE C.E.B.A.L. EN QUALITE DE CONDUCTEUR DE MACHINE DE FABRICATION DANS UN ATELIER, A ETE BLESSE LE 9 SEPTEMBRE 1974 A LA SUITE D'UNE FAUSSE MANOEUVRE EFFECTUE EN CONDUISANT, SUR ORDRE D'UN CONTREMAITRE, UN CHARIOT ELEVATEUR ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE L'ACCIDENT N'ETAIT PAS DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR AU MOTIF QUE M. X..., QUI N'AVAIT AUCUNE EXPERIENCE DE LA CONDUITE D'UN TEL ENGIN NE DEVAIT PAS ACCEPTER LE TRAVAIL QUI LUI ETAIT AINSI CONFIE ; QU'UN SALARIE, QUEL QU'IL SOIT, EST EN EFFET EN DROIT DE REFUSER D'EXECUTER UN TRAVAIL LUI FAISANT COURIR DES RISQUES PARTICULIERS ; QU'EN S'ABSRENANT DE LE FAIRE M. X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI ATTENUAIT CELLE QU'AVAIT PU COMMETTRE L'EMPLOYEUR OU SON SUBSTITUE DANS LA DIRECTION ; QU'EN STATUANT AINSI PAR CE SEUL MOTIF SANS EXAMINER LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ALORS QUE LE FAIT POUR UN SALARIE TENU PAR LIEN DE SUBORDINATION DE NE PAS S'ETRE OPPOSE A UN ORDRE DONNE PAR L'EMPLOYEUR OU SON SUBSTITUE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE FAUTE DU SALARIE DE NATURE A ATTENUER LA GRAVITE DE CELLE EVENTUELLEMENT COMMISE PAR L'EMPLOYEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LES DEFENDERESSES, ENVERS LE DEMANDEUR, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c49ba5988459c502a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c502a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.