Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 82-40.001
Cour de cassationIl résulte de l'article L 122-14 4 du code du travail que la réintégration des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse n'est possible que si l'employeur ne s'y refuse pas. A violé ce texte l'arrêt rendu en référé qui a ordonné la continuation jusqu'à la solution du litige sur le fond du contrat de travail entre un salarié et une société alors qu'il résultait de ses constatations que cette société, même si elle n'avait pas régulièrement licencié son salarié avait rompu dans ses rapports avec lui, le contrat de travail en refusant de l'employer.