Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-42.807
Cour de cassationC'est à bon droit qu'une cour d'appel a pu déduire qu'aucun des emplois proposés à un salarié victime d'un accident du travail ne satisfaisait aux conditions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dès lors que la Cour a constaté que les caractéristiques des fonctions ainsi offertes étaient entièrement différentes de l'emploi occupé précédemment et qu'elles pourraient amener le salarié à exécuter des travaux interdits par le médecin du travail.