Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.956

Arrêt du 9 novembre 1988Pourvoi n° 87-16.956

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS "SGE TPI", dont le siège est à Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de :

1°)- Madame A... veuve Z..., demeurant à Grand Y... Philippe (Nord), ..., appartement 13 ; 2°)- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE DUNKERQUE, dont le siège est à Dunkerque (Nord), BP ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société Générale d'Entreprise pour les Travaux Publics et Industriels "SGE TPI", de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme A... veuve Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, le 5 janvier 1982 Christian Z..., salarié de la Société Générale d'Entreprise de Travaux Publics et Industriels (SGETPI) a été mortellement blessé, deux blocs de béton, transportés par une grue au bout d'un cable s'étant refermés sur lui ;

Attendu que la SGETPI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 juin 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la faute du chef d'équipe procédait d'un acte ou d'une omission volontaire susceptible de mettre en péril la victime, alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que le chef d'équipe était absent au moment de l'arrimage des deux blocs de béton, d'où il résultait qu'il ne pouvait prévoir ni l'erreur d'un ouvrier en qui il avait confiance, ni les conséquences de cette erreur, le repliement inopiné d'un bloc de béton sur l'autre, et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de la faute du grutier qui aurait dû refuser de lever une charge mal arrimée, cette faute étant la cause même du sinistre ; Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire que le juge précise par une mention expresse de sa décision que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvent réunis dès lors que les caractères de cette faute ressortent clairement de ses constatations de fait ; qu'à cet égard, les juges du fond ont caractérisé l'omission volontaire d'un chef d'équipe, qui, après avoir donné des ordres insuffisants et trop sommaires, pour l'arrimage des blocs de béton, à un personnel peu formé à cette technique particulière, a quitté les lieux, malgré les dangers, dont il aurait dû avoir conscience, inhérents à une telle opération ; qu'ils précisent encore que ce substitué, en raison de son absence, n'a pas été à même de superviser l'action du grutier, qui, livré à lui-même, a soulevé la masse constituée par les deux blocs, malgré l'équilibre instable de l'ensemble, la faute de ce salarié dérivant ainsi de l'abstention coupable de son chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720cdcd580146773ee83a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cdcd580146773ee83a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 novembre 1988.

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