Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-19.655

Arrêt du 3 novembre 1988Pourvoi n° 86-19.655

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y. a méconnu cette obligation dont le respect eût été de nature à prévenir une faute éventuelle de la victime, en mettant à la disposition de celle-ci un matériel non conforme aux prescriptions réglementaires instituées en matière de sécurité, sa carence, en ce domaine ayant dû resté été pénalement sanctionnée, sous la double prévention d'homicide involontaire et d'infraction aux articles 112 et 115 du décret du 8 janvier 1965.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience (arrêts n°s 1 et 2).

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 1er décembre 1982 Jean-Pierre X..., salarié de M. Y..., est tombé d'un échafaudage installé en façade d'un immeuble ; que, grièvement blessé, il est décédé des suites de ses blessures, le 19 avril 1983 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 3 novembre 1986) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la victime, qui, d'après son épouse elle-même, avait une grande expérience du travail en hauteur et de l'installation des échafaudages, n'avait pas commis une faute susceptible d'atténuer celle qui était reprochée à l'employeur, en acceptant, sans la moindre observation, de travailler dans des conditions qui mettaient en péril sa propre sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si le fait établi par la déclaration d'un camarade de travail de la victime, et aux termes de laquelle celle-ci avait l'habitude, en mangeant, de boire un litre de vin rouge, n'était pas en rapport avec l'accident, et ne constituait pas une faute de nature à enlever à celle de l'employeur son caractère inexcusable, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y... a méconnu cette obligation dont le respect eût été de nature à prévenir une faute éventuelle de la victime, en mettant à la disposition de celle-ci un matériel non conforme aux prescriptions réglementaires instituées en matière de sécurité, sa carence, en ce domaine ayant dû resté été pénalement sanctionnée, sous la double prévention d'homicide involontaire et d'infraction aux articles 112 et 115 du décret du 8 janvier 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12a9ba5988459c51526

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12a9ba5988459c51526.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1988.

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