Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.602

Arrêt du 3 novembre 1988Pourvoi n° 87-10.602

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience (arrêts n°s 1 et 2).
  • Une faute inexcusable peut donc être retenue à la charge de l'employeur : - qui avait fourni à son salarié tombé d'un échafaudage, un matériel non conforme aux prescriptions réglementaires instituées en matière de sécurité (arrêt n° 1) - qui a contraint un salarié agricole à répandre un produit toxique pendant un laps de temps bien supérieur aux normes prescrites par le fabricant et sans être muni d'un équipement efficace (arrêt n° 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification, ensemble, l'article 1149 du Code rural ;

Attendu que le 13 août 1981 M. Y..., salarié de M. X..., a présenté de graves symptômes d'intoxication, après avoir répandu des produits chimiques dans les vignes de son employeur ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que M. Y... possédait une longue expérience des traitements de la vigne et des précautions à prendre pour l'utilisation d'un produit autorisé à la vente par le ministère de l'agriculture et utilisé de manière courante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés quelle que soit leur expérience, et que, dans des motifs non réfutés par la cour d'appel, les premiers juges avaient relevé que cette obligation avait été méconnue, M. Y... ayant été contraint d'utiliser le produit toxique, sans discontinuer, pendant un laps de temps bien supérieur aux normes prescrites par le fabricant, et sans équipement efficace, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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Articles, conventions et thèmes

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6079b12c9ba5988459c51536

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