Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-10.602
Arrêt du 3 novembre 1988Pourvoi n° 87-10.602
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le 13 août 1981 M. Y., salarié de M. X., a présenté de graves symptômes d'intoxication, après avoir répandu des produits chimiques dans les vignes de son employeur.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence Sur le moyen unique.
- Portée: Il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience (arrêts n°s 1 et 2).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale, (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification, ensemble, l'article 1149 du Code rural ;
Attendu que le 13 août 1981 M. Y..., salarié de M. X..., a présenté de graves symptômes d'intoxication, après avoir répandu des produits chimiques dans les vignes de son employeur ;
Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que M. Y... possédait une longue expérience des traitements de la vigne et des précautions à prendre pour l'utilisation d'un produit autorisé à la vente par le ministère de l'agriculture et utilisé de manière courante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés quelle que soit leur expérience, et que, dans des motifs non réfutés par la cour d'appel, les premiers juges avaient relevé que cette obligation avait été méconnue, M. Y... ayant été contraint d'utiliser le produit toxique, sans discontinuer, pendant un laps de temps bien supérieur aux normes prescrites par le fabricant, et sans équipement efficace, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c51536
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c51536.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1988.
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