Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.773
Cour de cassationA défaut de précision de l'article 5.4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyant qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, le temps de pause doit être rémunéré au taux horaire de base