Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 90-40.937
Cour de cassationla salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1989) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, sous des termes différents, les deux postes offerts recouvraient une même réalité de fonctions ; que la cour d'appel a dénaturé l'offre de 1988 en y voyant l'offre de fonctions impliquant un pouvoir personnel d'initiative et de décision ; qu'elle devait, concernant les indices et les salaires, comparer avec les fonctions offertes à M. X... celles exercées par Mme Y..., non pas au moment de son embauche, mais au moment de son licenciement ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que l'employeur aurait dû, en application de l'article 19 de la convention collective, rechercher les possibilités de son reclassement ; qu'ainsi, elle n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;