Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-40.711
Cour de cassationil résulte qu'il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée à terme incertain, comportant la durée minimale stipulée par la loi, laquelle durée s'imposait à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard du texte susvisé ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû rechercher et dire pourquoi la réalisation de l'objet d'un contrat à durée déterminée avant le terme stipulé autorise l'employeur à rompre le contrat par anticipation ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les contrats à caractère saisonniers litigieux ne comportaient pas un terme précis, les juges du fond ont retenu dans l'exercice de leur pouvoir souverain qu'il résultait de la commune