Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.797
Cour de cassationl'employeur de sa demande tendant à la prise en compte des salaires et commissions nettes versés à M. Z... en application des dispositions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt fait ressortir que les dispositions de l'article 29 de la convention collective ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail aux termes duquel l'indemnité minimum de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;