Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.687
Cour de cassationla salariée , alors, selon le moyen, que : 1 / l'article R.241-51-1 du Code du travail n'obligeant pas le médecin du travail à faire figurer littéralement la mention "danger immédiat" "sur la fiche de visite lorsqu'il entend ne procéder qu'à un seul examen en raison de l'existence d'un tel danger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société selon lesquelles le médecin du travail avait établi des courriers confirmant qu'il avait bien estimé qu'existait un danger immédiat pour la santé de la salariée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son