Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.894
Cour de cassationl'employeur a procédé au réembauchage de salariés licenciés pour cause économique suivant des contrats saisonniers, tandis que la demande faite par lui et autorisée par l'inspecteur du travail portait sur des contrats à durée déterminée conformes aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et non sur des contrats saisonniers ; qu'en considérant que les contrats souscrits satisfaisaient aux exigences de l'article L. 122-1 du Code du travail et que la rupture n'avait rien d'abusif, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que des contrats saisonniers peuvent être conclus pour une durée déterminée dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est inopérant ;