Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-40.020
Cour de cassationil résulte également des textes susvisés que l'indemnité conventionnelle de licenciement repose sur la durée effective d'activité ; que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'intéressé a été embauché à compter du 1er janvier 1984 ; que, s'il a alors bénéficié d'une reprise d'ancienneté fictive à effet du 1er janvier 1979, c'est à seule fin de lui octroyer un certain niveau de rémunération, cette reprise fictive ne valant que pour le calcul de la prime d'ancienneté ; que, par suite, en retenant la date du 1er mars 1979 pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, la CRAMA n'a pas contesté le mode de calcul de l'indemnité de licenciement ;