Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 89-45.855
Cour de cassationl'employeur une certaine somme après compensation, alors, selon le moyen, que le contrat conclu entre M. X... et son employeur prévoyait que le responsable commercial recevrait un salaire fixe de 8 000 francs par mois et des commissions ; qu'en imputant sur ce fixe qui constituait un minimum garanti des commissions perçues en trop, la cour d'appel a violé les dispositions contractuelles et n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article 1134 du Code civil ; et que le salarié n'est pas pécuniairement responsable d'une exécution défectueuse de ses prestations sauf faute lourde ; qu'en retenant diverses sommes sur la rémunération fixe de M. X... sans relever de manquements de cette nature, la cour d'appel n'a pas davantage justifié son arrêt vis-à-vis des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;