Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.214
Cour de cassationL'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18 au sens de l'article L. 412-19, alinéa 1er, auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller prud'homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.