Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.512
Cour de cassationl'Association d'accueil des travailleurs migrants (l'association), a été licencié pour faute grave le 5 décembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, de première part, que, dans ses propres conclusions de première instance, M. X... faisait état des critiques formulées par le conseil d'administration de l'ATRAMI, dès le 22 mai 1991, sur ses activités parallèles; que ce grief n'a donc pas été uniquement explicité dans le cadre de la procédure prud'homale et que la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L.