Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.121

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-46.121

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nestafa Z..., demeurant Lou Y... bât. H9 n° 487, 53, rue C. Colomb, 84200 Carpentras,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société BCL, demeurant ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

- l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722bacd58014677400b81

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