Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.387
Arrêt du 18 juillet 1996Pourvoi n° 94-45.387
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société CPRE, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société CPRE, demeurant Centre Saint-Jacques, ...,
3°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société CPRE, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, rendu le 20 septembre 1994, qui l'a débouté de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnités liées au déplacement ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la convention collective nationale du bâtiment, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société CPRE, M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722b8cd5801467740090d
