Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.698

Arrêt du 16 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.698

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Anne Y..., mandataire-liquidateur de la société Transpaca, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Val-de-Durance (AGS), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le pourvoi motivé reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Digne rendu le 20 juin 1994, en contestant le caractère contradictoire de la décision;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le salarié, régulièrement convoqué, a été représenté par un représentant syndical; qu'ainsi le moyen manque en fait;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y... ès qualités, et l'ASSEDIC du Val-de-Durance (AGS), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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613722cbcd58014677401899

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