Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-41.223

Arrêt du 9 octobre 1996Pourvoi n° 95-41.223

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Studio du Moulin de Poustagnacq (Saint-Paul les Dax), demeurant ..., 40100 Dax,

en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Dax (section activités diverses), au profit de M. René, Pierre X..., demeurant chez M. Arnaud X..., Maison Jaurréguia, 64220 Ascarat,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE DE l'ASSEDIC du Sud-Ouest, département AGS, dont le siège est ...;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur de la société Studio du Moulin de Poustagnacq, s'est pourvu en cassation le 7 mars 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Dax le 7 février 1995 dans une instance l'opposant à M. X...;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722cccd5801467740196a

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