Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 00-45.677
Cour de cassationVu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; Attendu que pour rejeter la demande Mme X... tendant à la requalification en contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que le seul élément dont la salariée puisse tirer argument est le fait qu'elle n'avait pas signé le contrat proposé le 20 novembre 1998 ;