Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.606
Cour de cassationL'absence d'expérience d'un syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa non-représentativité.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
L'absence d'expérience d'un syndicat ne permet pas à elle seule de conclure à sa non-représentativité.
Hors le cas de fraude, une organisation syndicale a la faculté de remplacer, selon les formes prescrites par l'article L. 412-16 du Code du travail, un délégué syndical.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° P 88-60.716 formé par M. Vincent Y..., demeurant ... (Nord), II Sur le pourvoi n° 88-60.717 formé par l'Union Locale des Syndicats CGT de Lille et Environs, M. X... Louis, délégué syndical, ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1°/ de la Société d'Application Prestation de Services ... (Nord), défenderesse dans les deux pourvois, 2°/ de l'Union Locale des Syndicats CGT, défenderesse dans le pourvoi n° 8860.716, 3°/ de M. Y... Vincent, défendeur dans le pourvoi n° 8860.717, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ;
Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 avril 1981), M. Y..., embauché le 1er septembre 1970 par la Société d'optique précision électronique et mécanique, a été licencié le 5 janvier 1978 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ayant été désigné en qualité de délégué syndical ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration ou, à défaut, le paiement de dommages-intérêts, alors que les faits reprochés à M. Y... ayant, selon les constatations de la cour, été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, ces mêmes faits ne pouvaient faire l'objet, le 5 janvier 1978 d'une seconde sanction, celle du licenciement ; qu'ainsi, en déboutant M. Y... de ses demandes, la Cour a violé les articles L. 122-8, L.
En matière de procédure sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience.
le conseiller Lecante, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la Société moderne d'application de peinture (SMAP), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société moderne d'application de peinture (SMAP) fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 1988) d'avoir annulé le licenciement de son salarié, M.
et Jean Z..., respectivement directeur technique et directeur administratif et commercial chargés de la gestion du personnel du groupement d'intérêt économique " IPEDEX International " à Rueil-Malmaison ont été cités devant la juridiction répressive pour avoir, en 1983, pris en considération l'appartenance syndicale ou l'exercice d'une activité syndicale afin d'arrêter leurs décisions sur la rémunération à l'égard de Saïd A...
Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a débouté la société Audoubert et fils de sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 18 janvier 1989, par l'union locale des syndicats CGT Mirail Rive gauche, de Mme Y...
; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de la société Alsthom contre un jugement du tribunal d'instance d'Aix-les-Bains rendu le 16 juin 1989 en matière de désignation de délégué syndical a été dirigé contre l'Union départementale CGT de la Savoie, mais non contre MM. Y... et X..., parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Le syndicat CGT des employés des agences du Crédit lyonnais de Paris et de la petite couronne, dont le siège est à Paris (2ème), ..., 2°) Monsieur le secrétaire général de la CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 3°) Monsieur le secrétaire général de la CFTC du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 4°) Monsieur le secrétaire général FO du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 5°) Monsieur Christian B..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 6°) Monsieur Philippe M..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 7°) Madame Nicole I..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 8°) Madame Odette P..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domiciliée à Paris (2ème),…
En cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rendu en matière de désignation de délégué syndical dès lors que, n'ayant pas été dirigé contre une partie intéressée à l'instance, il a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de celle-ci.
Le délai de 15 jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 412-15 du Code du travail, concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours.
la FNSF-CGT et de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse de garantie de la FNAIM reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré non frauduleuse la désignation, par la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, de M. Z... comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise alors que la demanderesse au pourvoi a produit une sommation interpellative délivrée à Mme A... laquelle a déclaré avoir remis à M. Z... le 9 juin 1988 entre 16 heures et 16 heures 30 une copie de sa lettre recommandée de licenciement ; que le tribunal, en ne recherchant pas si cette pièce n'établissait pas le caractère frauduleux de la désignation de M. Z... a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vuitton, avocat de l'ADAPT, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... qui avait été désignée en qualité de délégué syndical de la CFTC dans le foyer de l'Espérance de la ligue pour l'adaptation du diminué physique (ADAPT) le 31 août 1984, puis licenciée avec autorisation de l'inspecteur du travail le 3 mai 1988 a, après annulation de cette autorisation été réintégrée dans son emploi ; que le 18 décembre 1988, la CFTC a informé l'ADAPT qu'elle confirmait sa confiance à Mme Y...
; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Alpes maritimes a infligé, le 25 février 1985, une mise à pied de trois jours à M. X..., délégué syndical, à la suite de la diffusion auprès des parents des enfants confiés à l'institut médico-professionnel "Le Sauvetage", géré par l'association, d'une lettre mettant en cause la gestion de celle-ci ; Attendu que M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur José B..., délégué syndical CGT, demeurant ... à Calais (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1989 par le tribunal d'instance de Calais, au profit de : 1°/ Monsieur René Y..., 2°/ Monsieur Maurice Z..., 3°/ Monsieur Michel X..., 4°/ Monsieur Joël D..., tous représentant le syndicat indépendant, 5°/ Monsieur Frédéric A..., délégué CFDT, 6°/ Monsieur Pierre C..., en sa qualité de président-directeur général de la société des Etablissements Bellier et compagnie, tous domiciliés ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131
3°/ de Monsieur Jean-Claude B..., demeurant à Talence (Gironde), 167, résidence Rolla 7 B, appartement 167, 4°/ de Monsieur Carlos MARTOS, demeurant à Bassens (Gironde), ..., 5°/ de Monsieur Antoine A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 6°/ de Monsieur Eric Z..., demeurant à Saint-André de Cubzac (Gironde), Carpentey Lugon, 7°/ du syndicat CGT COMEPA, représenté par Monsieur MARTOS, délégué syndical domicilié à Bassens (Gironde), quai Français, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
rendues en matière prud'hommale sont notifiées aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a constaté, que l'avis de reception de la notification du jugement avait été signé le 27 décembre 1984 par A... Gallien laquelle, présente à l'audience, assistée d'un délégué syndical, s'était bornée à soutenir qu'elle ignorait le délai d'appel ; qu'ayant relevé que le délai d'un mois expirant normalement le dimanche 27 janvier 1985 avait été prolongé jusqu'au lundi 28 janvier 1985, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration d'appel du 30 janvier 1985 était tardive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 16 juin 1989) d'avoir annulé la désignation, le 16 janvier 1989, par le syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens - CGC (SNUHAB-CGC), de M. X...
M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Nett-Services de sa demande en annulation de la désignation, par le syndicat CGT des nettoyeurs et nettoyeuses de la région parisienne, de Y...