Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.363

Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 89-61.363

Non publiéDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société ALSTHOM, dont le siège est à Aix-les-Bains (Savoie),., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, au profit: 1°) UD CGT de la Savoie dont le siège est à Chambéry (Savoie),., représentée par Monsieur ALCARAZ, 2°) Monsieur Y.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ALSTHOM, dont le siège est à Aix-les-Bains (Savoie), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal d'instance d'Aix-les-Bains, au profit :

1°) UD CGT de la Savoie dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., représentée par Monsieur ALCARAZ,

2°) Monsieur Y... Robert, demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), ...,

3°) Monsieur X... Roger, demeurant à Rumilly (Haute-Savoie), Valliers-Verlioz,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Alsthom, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de la société Alsthom contre un jugement du tribunal d'instance d'Aix-les-Bains rendu le 16 juin 1989 en matière de désignation de délégué syndical a été dirigé contre l'Union départementale CGT de la Savoie, mais non contre MM. Y... et X..., parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
61372147cd580146773f2769

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372147cd580146773f2769.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1990.

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