Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.413

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 89-61.413

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NETT-SERVICES, dont le siège social est à Paris (20ème), rue de Pixérécourt, n° 17,

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1989 par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, au profit :

1°) de Mademoiselle Mina X..., demeurant à Paris (20ème), rue de Ménilmontant, n° 140,

2°) du syndicat CGT des nettoyeurs de la région parisienne, dont les bureaux sont à Paris (10ème), rue du Château d'Eau, n° 3,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Foussard, avocat de la société Nett-Services, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Nett-Services de sa demande en annulation de la désignation, par le syndicat CGT des nettoyeurs et nettoyeuses de la région parisienne, de Y... Conceicao comme délégué syndical, le tribunal d'instance a énoncé qu'à l'audience le secrétaire général de cette organisation avait exposé qu'une section syndicale avait été créée en janvier 1989 et qu'elle regroupait actuellement 20 personnes ; qu'il a présenté les cartes d'adhérents de 7 personnes qui font ou faisaient, pour l'une d'elle, partie du personnel de la société ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à rappeler les prétentions du représentant du syndicat relativement à l'existence d'une section syndicale, sans constater leur exactitude, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211bcd580146773f1085

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