Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 13-24.118
Cour de cassationpar courrier du 25 juin 2007, invoquant des causes économiques, la société Luxottica France a proposé à l'intéressé une nouvelle diminution du taux des commissions mensuelles fixé à 4 % ; le salarié n'a pas refusé l'avenant de 2005 et ne l'a pas signé ; il a signé celui du 25 juin 2007 ; M. Y... demande que ces deux avenants lui soient déclarés inopposables, soutenant qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article L1222-6 du code du travail dès lors que les motifs économiques invoqués par la société Luxottica France ne sont pas établis et qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir de son acceptation de ces avenants, subsidiairement que le délai d'un mois n'a pas été observé ; il en conclut que ses commissions doivent être calculées