Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.026
Cour de cassationVu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 412-19 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le licenciement est sans effet lorsque le salarié demande sa réintégration dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision d'annulation ; qu'il en résulte, en cas de cession, que le contrat de travail se poursuit avec le cessionnaire à qui la demande de réintégration est opposable par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et qui est tenu de réintégrer le salarié ; que s'il ne le fait pas, le salarié peut lui imputer la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réintégration au sein de