Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-40.750
Cour de cassationappropriées à ses capacités professionnelles, le poste de chef de centre à Mulhouse répondant à ces exigences légitimes, dès lors qu'aucun autre poste similaire ne pouvait lui être proposé, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, n'avait pas de cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MNEF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.