Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-41.421
Cour de cassationl'employeur, qui n'avait aucune responsabilité dans l'incident initial, a géré la difficulté qui lui était soumise de manière adaptée et n'a, en aucun cas, adopté envers le salarié une attitude discriminatoire ou blessante ; que la rupture est imputable au salarié qui a refusé de reprendre son travail ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission et qu'en imputant la rupture au salarié, elle le considérait comme démissionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;