Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.290
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., au service de la société Groupama depuis le 15 octobre 1985, en qualité, en dernier lieu, de responsable de secteur, a été licenciée le 13 octobre 1993, avec préavis jusqu'au 18 janvier 1994 ; que par lettre du 22 novembre 1993, la société Groupama l'a informée de la découverte, pendant l'exécution du préavis, d'une faute lourde commise avant le licenciement, et a interrompu l'exécution de son préavis ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme Y... était fondé sur une faute lourde et débouter cette dernière de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme Y...