Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-48.417
Cour de cassationil résulte une inaptitude totale à tout travail ; que dès lors, en décidant que M. X..., dont l'incapacité n'était pas totale mais limitée à la profession de navigant, devait être considéré en invalidité absolue et définitive en application de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale selon lequel l'invalidité absolue est celle "d'exercer une profession", la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Mais attendu que la SNCM, qui, dans ses conclusions d'appel, se bornait à soutenir que l'état d'invalidité absolue et définitive ouvrant droit à l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 18 juin 1976 étant l'invalidité de 3e catégorie, soit celle des "invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre,