Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-44.275
Cour de cassationVu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'intéressement aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressement était prévu par le contrat, énonce que son attribution était discrétionnaire et que, compte tenu des manipulations indéniables de M. X..., l'employeur était bien fondé à lui refuser l'intéressement pour l'année 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dès l'instant que l'intéressement était prévu par le contrat, son attribution ne pouvait être discrétionnaire ; et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'en raison de la faute commise par le salarié, l'employeur était