Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.383

Arrêt du 5 février 2002Pourvoi n° 99-44.383

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Durantie-Verbier le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire médicale; qu'ayant été licenciée le 22 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
  • Portée: La mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Durantie-Verbier le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire médicale ; qu'ayant été licenciée le 22 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir écarté les griefs d'insuffisance professionnelle et de perte de confiance en raison des évènements du 5 novembre 1994, qu'il est fait état, dans la lettre de licenciement, de la mésentente à l'origine de nombreuses tensions ;

Attendu, cependant que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables aux salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser une mésentente sans autre précision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52ea1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52ea1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.