Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.383
Arrêt du 5 février 2002Pourvoi n° 99-44.383
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Durantie-Verbier le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire médicale; qu'ayant été licenciée le 22 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
- Portée: La mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Durantie-Verbier le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire médicale ; qu'ayant été licenciée le 22 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir écarté les griefs d'insuffisance professionnelle et de perte de confiance en raison des évènements du 5 novembre 1994, qu'il est fait état, dans la lettre de licenciement, de la mésentente à l'origine de nombreuses tensions ;
Attendu, cependant que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables aux salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser une mésentente sans autre précision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52ea1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52ea1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2002.
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