Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.383

Arrêt du 5 février 2002Pourvoi n° 99-44.383

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié.
  • Il n'est pas satisfait à cette exigence lorsque la lettre de licenciement se borne à viser une mésentente sans autre précision.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Durantie-Verbier le 1er octobre 1992 en qualité de secrétaire médicale ; qu'ayant été licenciée le 22 octobre 1994, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir écarté les griefs d'insuffisance professionnelle et de perte de confiance en raison des évènements du 5 novembre 1994, qu'il est fait état, dans la lettre de licenciement, de la mésentente à l'origine de nombreuses tensions ;

Attendu, cependant que la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables aux salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement se bornait à viser une mésentente sans autre précision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52ea1

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