Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-45.488
Cour de cassationpar lettre du 25 juin 1986 avec effet au 1er septembre 1986 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer un reliquat de salaire et une indemnité de congés payés, la cour d'appel énonce que M. X... ne verse aux débats ni le règlement intérieur, ni la convention collective nationale dont il prétend relever, mettant la cour d'appel dans l'impossibilité de vérifier ses dires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se procurer par tous moyens la convention collective applicable dès lors que celle-ci était désignée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;