Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.980
Arrêt du 30 mai 1995Pourvoi n° 93-44.980
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter la requête, la cour d'appel, par arrêt du 22 juin 1993 a énoncé que le chiffre retenu était celui que le salarié avait lui-même réclamé au titre du salaire des trois journées, que l'erreur ainsi commise n'était pas une erreur de frappe ou de plume mais d'appréciation, et qu'à la supposer établie, elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société civile professionnelle Orlando conseils et associés, dont le siège est 36, rue de Lisbonne à Paris (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par arrêt du 9 décembre 1992 la cour d'appel, après avoir constaté que la SCP Orlando Conseils Associés avait mis obstacle à l'exécution du préavis de son salarié, M. X... a condamné celle-ci à lui payer une indemnité compensatrice de préavis sur la base non contestée de 15 jours soit un salaire de 12 500 francs, en en déduisant la somme de 3 332 francs indiquée par le salarié lui-même, représentant les salaires des 3, 4 et 6 novembre, journées pendant lesquelles le salarié était absent de son poste sans justifications suffisantes ;
que le salarié a saisi la juridiction d'une demande en rectification d'erreur matérielle en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir que par suite d'une erreur de calcul la somme déduite soit 3 332 francs correspondait non à 3 jours de salaires, mais à 4 jours en sorte que la déduction aurait dû s'élever à 2 499 francs ;
Attendu que pour rejeter la requête, la cour d'appel, par arrêt du 22 juin 1993 a énoncé que le chiffre retenu était celui que le salarié avait lui-même réclamé au titre du salaire des trois journées, que l'erreur ainsi commise n'était pas une erreur de frappe ou de plume mais d'appréciation, et qu'à la supposer établie, elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rectification demandée tendait à réparer une erreur de calcul et qu'elle entrait donc dans les prévisions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'arrêt du 9 décembre 1992 de la cour d'appel de Pau, sera rectifié en ce que la somme déduite de l'indemnité compensatrice sera de 2 499 francs ;
Condamne la SCP Orlando conseils et associés, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372287cd580146773fe132
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372287cd580146773fe132.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1995.
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