Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-44.264
Cour de cassationconformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé en avril 1996 en qualité de directeur régional d'exploitation par la société Ardial, et licencié par lettre du 20 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont tirés d'une part du non respect de la procédure de licenciement et d'autre part pour avoir retenu des griefs qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement, les nombreuses plaintes et réclamations des clients relatives à la médiocrité du service rendu entraînant une dégradation de la situation commerciale, grief qui était énoncé dans…