Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.264

Arrêt du 5 février 2002Pourvoi n° 99-44.264

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement, les nombreuses plaintes et réclamations des clients relatives à la médiocrité du service rendu entraînant une dégradation de la situation commerciale, grief qui était énoncé dans la lettre de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement, les nombreuses plaintes et réclamations des clients relatives à la médiocrité du service rendu entraînant une dégradation de la situation commerciale, grief qui était énoncé dans la lettre de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section C), au profit de la société Ardial, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ardial, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé en avril 1996 en qualité de directeur régional d'exploitation par la société Ardial, et licencié par lettre du 20 janvier 1997, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, pour des motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont tirés d'une part du non respect de la procédure de licenciement et d'autre part pour avoir retenu des griefs qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme cause réelle et sérieuse du licenciement, les nombreuses plaintes et réclamations des clients relatives à la médiocrité du service rendu entraînant une dégradation de la situation commerciale, grief qui était énoncé dans la lettre de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté l'existence d'une représentation dans l'entreprise, il s'ensuit que la procédure de licenciement est régulière ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ardial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613723f4cd58014677410558

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f4cd58014677410558.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.