Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-43.966
Cour de cassationd'illégalité ; que face à cette situation l'AREPA ne pouvait que licencier M. X... afin de ne contrevenir elle-même à la loi ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'AREPA allant en ce sens et a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à M. X..., a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Arepa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.