Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-44.653
Cour de cassationLe contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire.
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Le contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par contrat du 1er décembre 1989, la société Somacuir a engagé M. X..., en qualité de vendeur, pour une durée de six mois; que, le 18 janvier 1990, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied conservatoire pour absence injustifiée et sollicité du conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail; que le salarié a saisi la même juridiction afin d'obtenir le paiement d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et rupture anticipée de son contrat de travail; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
le conseiller Finance, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... titulaire d'un contrat d'apprentissage pour une durée de deux ans à compter d'octobre 1990 a été mis à pied à titre conservatoire le 10 juillet 1991 par son employeur M. X... qui introduisait une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage pour faute grave; que M. Y... a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes d'Orange en paiement de ses salaires d'octobre à décembre 1991; Attendu que M. Y...
définitivement à la fonction de chauffeur poids-lourd mais apte à d'autres postes dans l'entreprise; que l'employeur lui ayant proposé le 23 mars 1992 un poste à mi-temps associant des travaux administratifs et quelques menus travaux nécessitant l'usage d'une voiture, M. X...
de motivation; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a décidé que le contrat de travail avait été rompu par M. X... le 27 avril 1992 et qu'il avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 1er décembre 1992; qu'en condamnant l'employeur au paiement des salaires dus pendant la période de mise à pied du salarié, comprise entre la rupture par l'employeur et la résiliation judiciaire, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'une contradiction totale de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'employeur peut, en cas de faute grave du salarié, prononcer à son encontre une mise à pied conservatoire à effet immédiat et pendant la durée de laquelle le paiement des salaires n'est pas dû; qu'en condamnant M. X... au paiement des salaires de M. Y...
ensemble de ses demandes, il a saisi la cour d'appel d'une demande de résiliation judicaire du contrat de travail, de paiement des indemnités de rupture, et de dommages-intérêts; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle (OHS) : Attendu que l'OHS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son arrêt et aux torts de l'employeur et de l'avoir condamné à payer à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un complément de rémunération, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avenant du 21 décembre 1989 stipulait qu'en contrepartie de la "Direction du centre d'aide par le travail", M. X...
Y... à compter du 1er octobre 1989 par un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans; qu'après avoir informé l'apprenti, par lettre du 16 janvier 1991, de ce que suite à son absence aux cours deux jours de suite, son contrat était rompu à compter du 15 janvier 1991, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat; que M. X... a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que force est de constater que le préjudice de l'apprenti du fait de la rupture imputée à l'employeur n'est pas important; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer un des motifs de l'arrêt, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M.
le contrat d'un salarié, est tenu de respecter la procédure prévue par les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, il a également la faculté, que ces textes n'excluent pas, de demander la résolution judiciaire du contrat ; que M. Courtines, salarié de la société Le Grand Odéon, n'était nullement représentant du personnel et qu'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail a été entreprise ; d'où il s'en suit qu'en contestant à la société Le Grand Odéon le droit de recourir à la résiliation judiciaire du contrat de travail, bien que le salarié, M. X..., ne fût pas représentant du personnel, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société avait, le 16 avril 1987, prononcé le licenciement de M.
Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de VRP, le 28 décembre 1990, par la société Institut européen d'électronique (IEE), soutenant que son employeur n'exécutait pas ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société IEE fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 1994) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir jugé que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des conclusions d'appel de la société IEE que pour le mois de novembre 1991, Mme X...
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 27 juin 1979, par la société Proteg, en qualité de conseiller technico-commercial ; que l'employeur ayant annoncé au personnel technico-commercial une modification du mode de calcul de la rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment la résiliation judiciaire de son contrat et la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de commission et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1991), d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen, que les pratiques discriminatoires alléguées par le salarié et relevées par l'expert visaient de prétendus détournements de clients ou refus de commande et non le changement du mode de commissionnement…
Sur l'irrecevabilité du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage le liant à M. X... ; Attendu que cette demande ayant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi principal et par voie de conséquence le pourvoi incident sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal de M. X... et le pourvoi incident de M. Y... ; Laisse au Trésor public les dépens de M. Yann X... et condamne M. Michel Z...
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat, qui ne précisait pas son objet, était un contrat à durée indéterminée ; Que le moyen ne saurait être accueilli en ses trois premières branches ; Sur les quatrième et cinquième branches du moyen : Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer des salaires à M. X... jusqu'au 21 juin 1989, date à laquelle elle a constaté la résiliation judiciaire du contrat alors, selon le moyen, d'une part, que la persistance du contrat de travail jusqu'au jour du jugement supposait que l'une des parties n'ait pas manifesté, avant cette date, la volonté de mettre fin immédiatement à son exécution ou celle de le considérer comme rompu ; que la cour d'appel a relevé que M. X...
; que l'autorisation de licenciement économique a été refusée par l'inspecteur du travail, dont la décision était confirmée, le 19 août 1986, sur recours hiérarchique, par le ministre du travail ; que, durant cette période et depuis le mois de novembre 1985, la société a maintenu M. X... sans travail dans une inactivité totale ; Attendu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'avant que soit rendu le jugement qui rejetta la demande, l'employeur, faisant application de la loi du 3 juillet 1986, a licencié M. X...
Il résulte des dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail que l'employeur ne peut, de lui-même, après les deux premiers mois de l'apprentissage, rompre le contrat de travail quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués, et alors qu'il a la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprentie le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1992), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., entré au service de la Compagnie internationale de services informatiques (CISI), en qualité d'ingénieur du département experts-comptables, le 17 novembre 1977, est passé au service de la société SG2 services le 1er avril 1984 par suite de la cession de ce département ; qu'il a saisi en juin 1986 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié par lettre du 31 juillet 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SG2 services fait tout d'abord grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que les primes d'objectifs inhérentes au contrat de travail liant M. X...
; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés y afférents et de paiement de samedis travaillés, en soutenant que l'employeur avait modifié le mode de calcul de sa rémunération dans un sens qui lui était préjudiciable ; que le conseil de prud'hommes ayant rejeté ses demandes, il les a renouvelées en appel, en formant une demande nouvelle en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'en demandant, à titre subsidiaire, de dire que la rupture s'analysait en un licenciement lui donnant droit à des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; qu'un premier arrêt a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et ordonné une expertise sur l'évaluation de la réparation du préjudice du salarié ; Attendu que, pour n'accorder au salarié…
de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été embauché le 19 novembre 1986, en qualité d'apprenti par M. X..., par un contrat d'apprentissage devant se terminer le 7 novembre 1988, et que le maître d'apprentissage, après avoir vainement demandé la rupture amiable du contrat, a saisi la juridiction prudhomale aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat d'apprentissage était parvenu à son terme le 7 novembre 1988, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, et de l'avoir condamné à payer à son ancien apprenti une somme à titre de solde de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas d'une mise à pied conservatoire à l'encontre de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1990), qu'alors qu'était en cours devant le conseil de prud'hommes de Martigues une instance engagée par M. X... à l'encontre de son employeur, la société Cophoc, à la suite du licenciement dont il avait fait l'objet, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail qui l'avait lié à la société ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes qui avait opposé aux parties la fin de non-recevoir tirée de l'article R.
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... certaines sommes au titre des salaires d'août et septembre 1991, l'ordonnance de référé retient, d'une part, que "la suspension" du contrat n'est intervenue dans aucun des cas cités par l'article L.
; que, faisant valoir qu'il avait adressé les justificatifs demandés par lettre simple, et estimant qu'il avait été licencié, M. X... a, le 1er février 1982, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, et prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que la carence du salarié à fournir les justificatifs réclamés constituait une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, même pendant la suspension résultant d'un accident de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui s'était borné à invoquer la démission du salarié, n'avait pas invoqué une faute grave à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,…