Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.889
Cour de cassationl'employeur que moyennant le respect d'un délai de prévenance, dont aucune circonstance ne le dispensait en l'espèce, que ce délai devait être fixé à trois mois compte tenu de l'ancienneté et des responsabilités du salarié, de sorte que celui-ci était créancier d'un rappel de salaire de 15 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, alors que faute par l'employeur d'avoir régulièrement dénoncé l'usage, celui-ci était demeuré en vigueur, la cour d'appel, qui a constaté que l'usage tendant au versement d'une prime n'avait pas été régulièrement dénoncé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les règles susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;