Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.440
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1997 par la société l'Eveil Charentais pour distribuer des journaux sur un secteur géographique donné ; qu'à la suite d'incidents dans son travail, et après une conversation téléphonique avec l'employeur, il a adressé à ce dernier, le 26 octobre 1998, une lettre prenant "bonne note de la rupture du contrat" et demandant l'envoi d'une lettre de licenciement; qu'il a été en arrêt de travail du 26 octobre 1998 au 28 novembre 1998 et ne s'est pas présenté à son travail à l'issue de son congé maladie ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la rupture du contrat de M.