Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-46.997
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas juger pour faire droit aux demandes des salariés à temps partiel que le montant du rappel des heures complémentaires qui leur seraient dues devait être calculé selon le même principe que les heures supplémentaires ; que ce faisant, elle a violé l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; 6 / que la réduction du temps de travail constitue une modification du contrat de travail devant faire l'objet de l'accord du salarié ; que dès lors, pour justifier sa décision vis-à-vis des salariés à temps partiel, la cour d'appel devait constater leur accord à une réduction du temps de travail ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'accord cadre susvisé dispose, en son article 14, que conformément à l'article L.