Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.482
Cour de cassationpar lettre de l'employeur du 17 juillet 1992 ; que le salarié a été licencié le 18 août 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que, par lettre du 18 août 1993, l'employeur a notifié à M. X... son licenciement pour "résultats insuffisants" ; que, si l'insuffisance de résultats peut constituer un motif de licenciement, encore faut-il que des éléments d'appréciation soient produits à son appui ; que, si le contrat de travail faisait référence à un chiffre d'affaires à réaliser pour déterminer la rémunération de M. X..., aucun objectif ne lui avait cependant été fixé de façon précise ;