Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.409
Cour de cassationl'employeur, qui contestait que M. X... ait effectué des heures supplémentaires en 1993, avait rectifié très rapidement la lettre adressée au centre des Impôts, ce que le salarié lui-même reconnaissait dans la lettre de rupture ; qu'en énonçant néanmoins que l'employeur avait reconnu devoir des salaires au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer qu'aucune information n'avait été donnée au titre du repos compensateur ; qu'elle a donc, une nouvelle fois, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.