Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.433

Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-46.433

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 98-46.433 à D 98-46.441 formés par :

1 / M. Michel Y..., demeurant Mas d'Arnaud, 34230 Aumelas,

2 / Antoine Z..., demeurant ... les Maguelonnes,

3 / M. Mohamed A..., demeurant ...,

4 / M. Christophe B..., demeurant ...,

5 / M. Christian C..., demeurant ... les Maguelone,

6 / M. Patrick D..., demeurant ...,

7 / M. Franck E..., demeurant ...,

8 / M. Francis F..., demeurant ...,

9 / M. Claude X..., demeurant ... les Maguelone, en cassation du jugement rendu le 4 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de la société Renault France automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et de rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault France automobiles, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 98-46.433 à D 98-46.441

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 8 de l'article 18 de l'accord d'entreprise de la société Renault France automobile en date du 5 juillet 1991, "lors du départ en congé de maternité, il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs" ;

Attendu que M. Y... et 8 autres salariés de la société Renault France automobile ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette somme à l'occasion de la naissance d'un enfant dans leur foyer ;

Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 novembre 1998) de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'avantage en cause était réservé aux femmes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 140-2 du Code du travail qui pose le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même emploi ou un travail égal ;

Mais attendu que, dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des usines Renault), la Cour de justice des communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité CE ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seules salariées qui partent en congé de maternité dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour celles-ci de leur éloignement du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372386cd5801467740af1f

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