Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.011
Cour de cassationil résulte qu'elles restaient soumises aux conditions d'horaire initialement fixées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'association Saint-Yves aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;