Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.674
Cour de cassationpar lettre du 4 mars 1997, l'employeur l'a informé qu'il était mis fin à sa fonction de responsable de l'équipe de vendeurs et au paiement de la prime mensuelle ; que le salarié a cessé d'exécuter le contrat à compter du 3 juin 1997, motif pris de sa modification, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités ; Attendu que la société TDA Citroën reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1999) de retenir que le contrat a été modifié et de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le refus par un salarié de reprendre un travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'