Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.338
Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 00-40.338
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé en 1989 en qualité de pilote par la compagnie air Inter, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Air France, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'attribution de la qualification administrative de commandant de bord à compter du 9 septembre 1990, ainsi que le paiement de rappels de salaire et de primes de vol.
- Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à reconstituer sa carrière en prenant en compte son activité de pilote professionnel instructeur civil sur la période de 1974 à 1986 ainsi que sa demande en paiement d'un rappel de salaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale, section E), au profit de la compagnie nationale Air France venant aux droits de la compagnie Air France Europe, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, venant aux droits de la compagnie Air France Europe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé en 1989 en qualité de pilote par la compagnie air Inter, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Air France, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'attribution de la qualification administrative de commandant de bord à compter du 9 septembre 1990, ainsi que le paiement de rappels de salaire et de primes de vol ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que son employeur soit condamné à reconstituer sa carrière en prenant en compte son activité de pilote professionnel instructeur civil sur la période de 1974 à 1986 ainsi que sa demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'application fautive par l'employeur de la réglementation des brevets et licences de pilotes et des accords d'entreprise avait eu pour conséquence de retarder le départ du salarié en stage pratique de pilote de ligne et, par suite, sa promotion en qualité de commandant de bord au profit de pilotes moins qualifiés, la cour d'appel, qui ne pouvait lui accorder des rappels de rémunération sur la base d'une qualification qu'il ne possédait pas aux périodes considérées, a alloué au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de carrière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Air France, venant aux droits de la compagnie Air France Europe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d6cd5801467740ed13
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d6cd5801467740ed13.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.
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