Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 1988, 85-44.362
Cour de cassationLa procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.34 057 résultats
La procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue.
l'employeur, qui effectuait une inspection dans l'un des ateliers, a critiqué le travail de Mme Y..., puis lui a porté des coups entraînant pour cette dernière une incapacité de travail jusqu'au 2 décembre ; qu'à partir de cette date, la salariée a été en arrêt de travail, pour maladie, jusqu'au 31 janvier 1984 ; que Mme Y..., licenciée le 16 décembre 1983, pour motif économique, a fait connaître à son employeur, faisant état des violences qu'elle avait subies, qu'elle refusait d'exécuter le préavis de deux mois dont elle n'avait pas été dispensée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le refus de Mme Y... était justifié et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à celle-ci l'indemnité compensatrice du préavis alors,
l'employeur n'était tenu ni de rechercher si M. Z... était en mesure d'effectuer ce préavis, ni de le mettre en demeure de l'exécuter ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ... de la liquidation des biens de la société Les Matériaux de l'Atlantique, Cité Nouvelle à Trignac (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, au profit de Monsieur Z... Marcel, domicilié à Saint-André-des-Eaux (Loire-Atlantique), Avrillac, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et suivants du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. Z..., embauché le 8 avril 1980 en qualité de manoeuvre spécialisé par la société l'Abeille, a pris une semaine de congés du 13 au 17 août 1984, en contravention avec les prescriptions d'une note de service organisant les congés payés dans l'entreprise, et malgré le refus de son chef de service de lui accorder ce congé ; qu'ayant repris son travail le 20 août 1984, il a été licencié pour faute grave, après entretien préalable, le 31 août 1984 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Z... les indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie après le 20 août 1984, alors que la faute grave rend impossible la poursuite du contrat ;
par lettre recommandée du 28 juin 1984, fait connaître à ce dernier que son incapacité était sanctionnée par son déclassement ; que M. A... a alors été rémunéré sur la base du coefficient 278 correspondant à la qualification de clerc, 3ème catégorie ; que n'ayant pas obtenu de son employeur le retrait de cette mesure, M. A... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de ladite mesure qu'il estimait avoir été prise sans respect de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail et aux fins de paiement du complément de salaire des mois de juin, juillet et août ; que, par courrier du 27 septembre 1984, le notaire a informé son clerc qu'il annulait la sanction avec toutes suites et conséquences de droit mais qu'il se réservait de reprendre la procédure dans les formes légales ;
il résulte tant des motifs des premiers juges, que des conclusions de M. Y... s'y référant, qu'outre l'occupation des locaux, différents télex ont été échangés entre M. Y... et différents interlocuteurs du groupe, que M. Daunay, président directeur général des Fromagers Savoyards avait autorisé M. Y... à prendre ses congés au 31 janvier 1983, autant d'éléments attestant l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ces points, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que le conseil de surveillance n'avait pas à se prononcer sur un contrat de travail antérieur au mandat social et qu'à supposer l'approbation du conseil de surveillance nécessaire, cette
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LABORATOIRES J. PFEIFLE, société anonyme, dont le siège est à Bretigny (Essonne), ..., zone industrielle de la Minerie, représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, a pris des congés de maladie et de maternité du 9 mai 1979 au 21 mai 1980, et n'a pu de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 30 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, qui lui auraient permis de prendre son reliquat de congé annuel, au titre de la période de référence du 1er juin 1978 au 31 mai 1979, au plus tard avant le 30 avril 1980 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'un salarié, mis dans l'impossibilité de prendre son congé du fait de ses absences pour maladie ou maternité au cours de la période des congés payés, a un droit acquis à une indemnité compensatrice, du fait du travail fourni au cours de la période de référence ;
L'employeur qui n'a pas notifié plus d'une année avant le licenciement sa renonciation à une clause de non-concurrence, conformément à l'article 18 de l'avenant agents de maîtrise et techniciens à la convention collective des industries chimiques, ne peut plus en libérer le salarié sans son accord.
Les juges du fond qui, après avoir relevé l'absence d'éléments objectifs, estiment que l'inaptitude au poste en raison de l'inadaptation aux fonctions, alléguée par une banque pour justifier le licenciement d'un salarié au cours de sa période de stage n'est pas établie, justifient leur décision condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans avoir à répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les articles 47 et 48 de la convention collective du personnel des banques du 20 août 1952 qui renvoient aux articles 29 et 30 ne concernent pas les stagiaires.
Après avoir relevé qu'une société avait appliqué aux cadres un système de rémunération annuelle déterminé en fin d'année et donnant lieu, après versement d'acomptes mensuels en fonction de la rémunération de l'année précédente, au paiement, en décembre, d'un " complément de fin d'année ", une cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de directives de l'employeur fixant le pourcentage de revalorisation accordé aux personnels cadres devant quitter l'entreprise en cours d'année, a estimé que ce pourcentage ne pouvait avoir une valeur définitive et que la directive, appliquée à un salarié licencié en cours d'année n'avait pas expressément exclu la possibilité d'un " complément de fin d'année ".
La rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée qui s'est poursuivi par tacite reconduction après qu'un journaliste ait atteint l'âge de la retraite s'analyse en un licenciement ouvrant droit au paiement des indemnités légales de préavis et de congédiement prévues par les articles L. 761-4 et L. 761-5 du Code du travail.
Une cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant, par une décision motivée, que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle.
Il résulte de l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, que la rémunération du salarié servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération brute. Il en est de même de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement prévue par l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de Maine-et-Loire, dont les dispositions ne sont pas, à cet égard, plus restrictives que celles de la loi
Aux termes de l'article 7 de la convention collective des industries du pétrole (annexe ingénieurs et cadres du 10 juin 1955) les employeurs ne peuvent en cas de maladie du salarié procéder à la résiliation du contrat de travail qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement temporaire.
Les juges du fond qui ont retenu qu'un employeur avait informé un dessinateur " payé à la pige " que la publication de la bande dessinée qu'il concevait et dessinait, cesserait au mois de septembre et qu'il avait interrompu le paiement des piges dès le mois de juin de la même année, supprimant ainsi prématurément le travail antérieurement convenu, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle.
par courrier du 3 août 1985, la société a modifié cet horaire et demandé à l'intéressée d'effectuer son service, à compter du 12 août, le matin de 8 heures 30 à 12 heures ; que, par lettre du 19 août, Mme X... a indiqué qu'il lui était impossible d'accepter le nouvel horaire imposé par l'employeur et a proposé à celui-ci deux autres horaires qui ont été refusés par le directeur ; qu'elle a alors été licenciée, avec préavis de deux mois, par lettre du 5 novembre 1985 ; Attendu que la société But fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité équivalente à six mois de salaire pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que la jurisprudence de la Cour de Cassation a consacré le principe du pouvoir et des prérogatives patronales dans le domaine de l'organisation et de la marche de l'entreprise ;
l'employeur le 20 janvier 1982, que M. Y... ne pouvait donc plus s'en prévaloir à compter du 20 janvier 1983 et qu'il n'était en outre pas contesté que la nouvelle convention collective FBN appliquée par l'entreprise à partir du 1er février 1983 correspondait à la nouvelle activité d'entrepositaire-grossiste de cette dernière ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt de n'avoir pas admis qu'il avait été déclassé à la suite du changement de convention collective et de n'avoir pas accueilli en conséquence sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que M. Y... avait, dans ses conclusions écrites, fait valoir que, ayant été délégué commercial, au coefficient 284 sous le régime de la précédente convention
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Périers (Manche), route de Montsurvent, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1985, par la cour d'appel de Caen, au profit de Monsieur Z... LECONTE, demeurant à Blainville sur Mer par Gouville sur Mer (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M.