Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-44.789
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté qu'il restait dû au salarié un rappel de salaire de 52 585 francs correspondant au temps de travail consacré à la préparation, à la recherche et aux autres activités, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a alloué au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, calculées sur la base du salaire moyen perçu par le salarié au cours des douze derniers mois ; Qu'en statuant ainsi, sans intégrer dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;